211. Le participant visé par la terminaison partielle d’un régime de retraite, de même que le participant visé par la terminaison totale du régime qui était encore actif à la date de cette terminaison, a droit, au titre des services que lui reconnaît le régime jusqu’à la date de terminaison, à la valeur de la rente normale, inclusion faite des avantages accessoires à toute rente à laquelle il aurait eu droit s’il avait pris sa retraite le jour précédant cette date.
Le même droit est accordé au participant visé par la terminaison totale du régime qui a cessé d’être actif au cours de toute période antérieure à la date de cette terminaison, que détermine la Régie, et dans des circonstances qui, de l’avis de cette dernière, sont analogues à celles mentionnées à l’article 165.1. La décision de la Régie portant sur l’avis de terminaison du régime ou terminant le régime doit faire état de la période ainsi déterminée et des participants non actifs à qui ce droit est accordé.
Le montant de cette rente doit, dans le cas où le régime en prévoit le calcul suivant l’évolution de divers facteurs, tels la rémunération du participant, être établi en tenant compte de cette évolution jusqu’à une date non antérieure à celle de la terminaison.
Toutefois, si le participant a, avant la date de terminaison, cessé d’adhérer au régime et que ce dernier prévoit qu’en pareil cas, ces facteurs cessent d’évoluer à la date de la cessation d’adhésion ou à toute date postérieure qu’il fixe, le montant de cette rente est établi en tenant compte desdits facteurs jusqu’à la date où cesse leur évolution.
1989, c. 38, a. 211; 1994, c. 24, a. 17.